CONTRAT DE GARANTIE COMMERCIALE

 

 

La présente garantie s’applique aux produits vendus sur la boutique en ligne MAC DOUGLAS, et qui ont été livrés en France Métropolitaine, Corse et Monaco ; elle est effective pour une durée d’un an à compter de la date d’achat figurant sur la facture.

 

Pour tout retour de produit non conforme, le produit devra être retourné avec un bon de retour pour produit non-conforme, soit dans son emballage d’origine, soit dans un emballage protégeant le produit contre toute autre détérioration, avec leur(s) étiquette(s) et leurs éventuels accessoires, à l’adresse suivante : SARL MAC DOUGLAS - SAV E-COMMERCE - 102 Rue du Point du Jour - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT.

Les risques et frais de retour sont à la charge exclusive de l’acheteur ; celui-ci doit joindre le justificatif des frais de port et son RIB au colis pour être remboursé.

Lorsque la non-conformité aura été constatée, la boutique en ligne MAC DOUGLAS proposera à l’acheteur : soit le remplacement du ou des produit(s) à la charge de MAC DOUGLAS, soit le remboursement du prix de la commande (prix des produits et frais de livraison), ainsi que les frais de retour du produit non conforme, au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date d’envoi de la notification de confirmation de la non-conformité par le service client de la boutique en ligne MAC DOUGLAS.

 

 

Toutefois, indépendamment de la garantie commerciale, le vendeur reste tenu de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-4 à L. 217-14 du Code de la consommation et de celle relative aux défauts de la chose vendue, dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 et 2232 du Code civil.

 

Textes de référence :

 

Article L. 217-16 du Code de consommation :

« Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention. »

 

Article L. 217-4 du Code de la consommation :

« Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. »

 

Article L. 217-5 du Code de la consommation :

« Le bien est conforme au contrat :

1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;

- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. »

 

Article L. 217-12 du Code de la consommation :

« L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. »

 

Article 1641 du Code civil :

« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »

 

Alinéa 1er de l’article 1648 du Code civil :

« L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »